18.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les délais ou les conditions de transmission au ministre de la déclaration visée par l’article 9 prévus au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
2° de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant la période prévue, les pièces justificatives au soutien de la déclaration, conformément au septième alinéa de l’article 9;
3° de tenir à jour, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prescrit par l’article 10, durant la période et selon les conditions prévues à cet article.